L’avocat français Juan Branco s’est vu refuser l’entrée au Sénégal, à son arrivée à l’aéroport Blaise Diagne de Diass, avant-hier. Les autorités sénégalaises reprocheraient à la robe noire son post, datant du 28 mars, jugé critique à l’endroit du régime du président Macky Sall. «L’audience du 30 mars engage le devenir du Sénégal, sa transformation en désert démocratique et l’avènement ou non du tyran Macky Sall. Quatorze martyrs regarderont par-delà les épaules des juges, vers ceux qui les ordonneront. Devant eux, le peuple. Par millions», a posté sur Twitter Me Juan Branco.
Une mesure d’expulsion qui a suscité des réactions de désapprobation notamment dans le camp de ses confrères sénégalais de la défense d’Ousmane Sonko. Mais aussi sur les réseaux sociaux, avec des commentateurs de cette décision des autorités sénégalaises qui ont dépoussiéré un pan de la coopération judiciaire entre la France et le Sénégal, qualifiant toute interdiction à Juan Branco de défendre Ousmane Sonko de violation du Décret n°76-1072 du 17 novembre 1976 portant publication des accords de coopération judiciaire entre la France et le Sénégal, signés à Paris le 29 mars 1974…
Ce texte dispose, en son article 46 : «Les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions sénégalaises, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrit aux barreaux sénégalais.
A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux sénégalais pourront assister ou représenter les partis devant toutes les juridictions françaises, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français.
Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant une juridiction de l’autre Etat devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit Etat.
Dans le cas où un avocat éprouvait des difficultés à cet égard, le bâtonnier du barreau local désignera l’avocat de ce barreau auprès duquel l’élection du domicile serait faite.»